«Bonus», «prime», «gratification» ou «treizième salaire». Qu’importe le nom utilisé: certaines rétributions sont exigibles par l’employé et d’autres ne peuvent être qu’espérées. Pour savoir dans quelle catégorie se placer, il convient de distinguer s’il s’agit d’une rétribution extraordinaire et accessoire ou d’une partie intégrante du salaire.
Part du salaire
Si une prime est prévue dans le contrat ou a été annoncée d’une manière ou d’une autre et qu’elle dépend de critères objectifs, comme le résultat annuel des ventes, elle correspond davantage à une part variable du salaire. Ainsi, elle est due, selon les conditions posées à l’avance. En cas de résiliation des rapports de travail, que ce soit à la suite d’un licenciement ou d’une démission, la somme devra être versée, pro rata temporis des mois travaillés dans l’année.
En cas de désaccord sur le versement, il incombera au salarié de prouver que la somme est due, par exemple en produisant une copie du contrat de travail ou un courriel de son employeur promettant la rétribution.
Gratification facultative
Lorsque l’employeur verse à bien plaire un certain montant, en guise de gratitude ou de motivation pour l’année suivante, nous sommes en présence d’une «gratification» au sens de la loi. Cette rémunération est généralement soumise au bon vouloir et à la libre appréciation de l’entreprise, qui dispose d’une grande marge de manœuvre pour la fixer.
Si elle n’est mentionnée nulle part, elle est entièrement à la discrétion du patron. Le fait de l’avoir perçue une année n’y donne pas forcément droit l’année suivante! Mais, versée sans condition plusieurs années de suite (trois, selon la doctrine et la jurisprudence), elle peut devenir obligatoire et permettre au salarié de l’exiger en justice. Toutefois, il suffit, en général, que l’employeur précise, par écrit et au moment du versement, que le bonus est versé facultativement et sans aucune obligation, pour qu’il ne fasse naître aucune prétention pour le travailleur.
La gratification peut être mentionnée dans le contrat ou dans un règlement d’entreprise, mais dépendre de critères subjectifs, tels que le comportement de l’employé ou sa fidélité. Dans ce cas, l’entreprise devra verser quelque chose, mais décidera librement du montant.
Treizième salaire
Le treizième salaire, quant à lui, est généralement contractuel. Il s’agit d’un revenu supplémentaire, versé sans condition. Ainsi, même si les chiffres annuels sont mauvais ou le comportement de l’employé jugé moyen, le patron ne peut en aucun cas le diminuer, voire le sucrer. Dès lors qu’il s’agit également d’une partie intégrante du salaire, la règle du pro rata temporis s’applique également lorsque le contrat se termine.
Augmentation
Il est d’usage de renégocier son salaire lors du bouclement des comptes ou à l’occasion de l’entretien annuel avec son supérieur. Il convient alors d’être un bon négociateur, dès lors qu’il n’existe aucune obligation légale à la charge de la direction d’augmenter le salaire de son équipe pour la nouvelle année.
Dans la pratique, certaines entreprises adaptent systématiquement les revenus à l’indice des prix à la consommation (IPC). Les employés concernés peuvent ainsi espérer une petite majoration. Ce n’est pas non plus contraignant, sauf pour les sociétés soumises à certaines conventions collectives de travail qui imposent cette pratique.
Cadeaux
L’employeur peut faire, à bien plaire, un cadeau de fin d’année, comme un panier garni ou un bon d’achat. On ne pourrait l’exiger que si cela a été convenu ainsi ou s’il ressort des circonstances que cela fait désormais partie intégrante du contrat, ce qui pourrait être difficile à prouver.
Les cadeaux reçus de la part des fournisseurs ou des clients, quant à eux, obéissent à des règles particulières: selon la loi, l’employé doit remettre à l’employeur tout ce qu’il reçoit dans l’exercice de sa fonction (cadeaux ou somme d’argent). Toutefois, un cadeau d’usage, de valeur minime (moins de 100 fr. environ) peut être accepté sans problème si cela ne cause pas de tort à la société et si son règlement interne ne l’interdit pas. Au-delà, attention à l’acceptation de «pots-de-vin», qui est une infraction pénale!
Catherine Amiguet