Un pull-over qui gratte, un matelas trop dur, une confiture trop acide… les exemples d’achats décevants sont légion. Et la réaction de retourner au magasin pour se faire dédommager, somme toute, naturelle. Sauf qu’il n’existe pas un droit fondamental à rapporter un article pour la «simple raison» qu’il ne nous plaît pas. Du point de vue strictement légal, le vendeur n’est, en effet, obligé de reprendre ou d’échanger un produit que si celui-ci est entaché d’un défaut. Or, en droit, cette notion englobe les défauts matériels, juridiques – la non-conformité aux prescriptions administratives par exemple – et économiques, comme le fait de ne pas pouvoir retirer d’un bien le rendement ou les rendements prévus. En revanche, le fait que l’objet ne corresponde pas aux attentes personnelles de l’acheteur ne constitue pas un défaut au sens de la loi. Cette dernière pose donc une condition d’objectivité pour qu’un défaut soit considéré comme tel.
Pas de garantie sans défaut
Impossible de parler défaut sans parler garantie. En effet, qu’il s’agisse de celle prévue par le Code des obligations – la garantie dite légale – ou de clauses spécifiques insérées dans le contrat de vente – la garantie dite conventionnelle – le prérequis est, dans les deux cas, l’existence d’un défaut. Cependant, la garantie conventionnelle offre de plus larges possibilités et permet, pourquoi pas, de couvrir des «défauts» qui ne seraient pas considérés comme tels par la loi. Cette liberté contractuelle explique pourquoi les grandes enseignes élargissent leur garantie au droit de retour d’un achat dans un délai spécifique, sans qu’il ne présente forcément un défaut (le fameux «satisfait ou remboursé»). A l’opposé, certains commerces en profitent pour réduire la portée de leur garantie en limitant le genre de défaut donnant droit à un remboursement. On pense tout de suite aux appareils électroniques dont les pannes sont souvent trop vite exclues de la garantie lorsqu’elles sont dues à une mauvaise manipulation ou à des causes dites externes.
Les goûts et les couleurs
On le voit, la notion de défaut laisse la part belle aux interprétations les plus variées, d’où la nécessité de coller autant que faire se peut à des éléments objectifs. Dans le cas d’un produit alimentaire, par exemple, jugé «mauvais» par le client, il est souvent malaisé de distinguer si l’aliment présente objectivement un défaut de composition ou s’il s’agit d’une simple question de goût. Les critères gustatifs étant, par essence, très subjectifs, un produit ne sera généralement considéré comme défectueux au sens juridique du terme que s’il s’avère impropre à la consommation.
Comment trancher, alors? Faire appel à un expert? Une démarche potentiellement coûteuse et vite disproportionnée, en tout cas lorsque l’objet du litige ne dépasse pas le millier de francs. Finalement, la meilleure façon de se prémunir contre les mauvaises surprises est peut-être d’acheter «malin», en bonne application de l’adage «le bon marché est toujours trop cher».
Kim Vallon
Garantie conventionnelle ou légale?
En droit suisse, un commerçant est libre fixer ses propres conditions générales de garantie. C’est ce qu’on appelle la «garantie conventionnelle» – celle des conditions générales (CGV) du vendeur ou du magasin, le plus souvent. En l’absence de conditions de garantie, c’est le Code des obligations qui s’applique par défaut. On parle alors de «garantie légale», celle des articles 205 et 206 CO, qui donnent le choix à l’acheteur entre l’annulation de la vente contre le remboursement du prix d’achat ou l’échange avec un article du même modèle. Rappelons que, si le contenu de la garantie peut être modulé, sa durée, en revanche, ne peut être inférieure à deux ans.