Le choix du mariage ou de l’union libre porte à conséquence sur toute une série d’aspects de la vie. Il vaut donc la peine d’en examiner les implications juridiques avant de commander la pièce montée et de se passer la bague au doigt.
Quel nom pour la famille?
Le 1er janvier 2013, des changements importants sont entrés en vigueur en matière de nom. Plusieurs options sont désormais possibles (lire «Le droit à mon nom», BàS 3/2013). Les époux peuvent choisir de garder chacun leur nom ou, alors, opter pour un nom commun, qui peut être celui de Madame ou celui de Monsieur. Si les conjoints portent deux noms différents, ils devront s’entendre sur le patronyme de leur future descendance.
De leur côté, les couples en union libre n’ont pas la possibilité de porter un nom commun. S’ils demandent l’autorité parentale conjointe, leurs bambins peuvent porter soit le nom de leur mère, soit celui de leur père.
Ce qui est à moi n’est pas (toujours) à toi
La loi prévoit plusieurs régimes matrimoniaux, dont la participation aux acquêts, qui s’applique, par défaut, si rien d’autre n’a été convenu. Dans ce modèle, chacun conserve les biens qu’il avait au moment du mariage, de même que les éventuels héritages ou dons. Pour ce qui est des acquêts (salaires, etc.), les époux sont libres de s’organiser comme ils veulent. A condition de s’apporter une assistance réciproque – y compris sur le plan matériel –, comme le veut la loi. En cas de liquidation, les acquêts sont partagés par moitié. Un autre régime peut être prévu par le contrat de mariage, à condition qu’il ait été conclu devant le notaire.
Hors mariage, rien n’est réglé par la loi. Ce qui implique, pour les concubins, de s’entendre sur leur vie quotidienne. Il leur est possible de définir les modalités de leur union par le biais d’un contrat de concubinage. C’est une option judicieuse qui permet de régler diverses questions comme les contributions au loyer ou les questions liées à la succession.
Quand rien ne va plus
Pour mettre fin à un mariage, il n’y a guère d’autre choix que de passer par la justice. Même en cas de consentement mutuel, il faut partager les biens en fonction du régime matrimonial et prévoir la répartition du 2e pilier. Le sort des enfants doit également être décidé ainsi que les éventuelles pensions. Le concours d’un avocat est généralement utile pour rédiger les documents à présenter au tribunal. En cas de mésentente, ce sera le juge qui devra trancher, après parfois des mois de procédure et des frais considérables.
Pour les concubins, la séparation est théoriquement plus simple, puisque l’intervention du juge n’est pas nécessaire. Mais, en cas de litige, notamment sur le partage de biens ou le sort d’enfants, il sera tout de même nécessaire de faire intervenir l’autorité judiciaire compétente.
AVS: célibataires favorisés…
A l’âge de l’AVS, les couples mariés ont la mauvaise surprise de constater qu’ils perçoivent 150% d’une rente complète, même s’ils ont tous les deux cotisé à plein. Les concubins, eux, touchent chacun leur rente AVS à 100%.
…mais pas au décès d’un membre du couple
A contrario, la situation du veuf ou de la veuve est largement plus favorable que celle du concubin en cas de décès. C’est avec les épouses survivantes que l’AVS est la plus généreuse, en leur donnant droit à une rente de veuve si elles ont plus de 45 ans et qu’elles ont été mariées cinq ans ou qu’elles ont des enfants mineurs. Les veufs, eux, ne touchent rien s’ils n’ont pas d’enfants de moins de 18 ans.
En matière successorale, l’époux survivant est un héritier légal comme le partenaire enregistré d’ailleurs*. Faute de testament, il a droit à une part importante des biens de l’époux décédé. Et même en présence d’un testament, il dispose d’une part qui ne peut pas lui être enlevée. Le partage dépend de la configuration familiale, et notamment de la présence d’enfants et/ou de parents survivants.
Pour sa part, le concubin survivant ne touche rien de l’AVS. La LPP, elle, peut lui octroyer des prestations. Mais celles-ci dépendent du règlement de la caisse de pension du défunt. Si certaines les traitent comme des couples mariés, ce n’est de loin pas toujours le cas. Et, au niveau de la succession, le concubin n’a légalement droit à rien. Ce n’est que par testament qu’il peut hériter de biens de son partenaire décédé.
Barbara Venditti
Bonus web: le partenariat enregistré en bref