Le droit de la tutelle n’avait pratiquement pas subi de modifications depuis son entrée en vigueur en 1912. Le contexte tant social, familial qu’économique ayant beaucoup changé depuis le siècle passé, la législation n’était plus adaptée aux besoins et aux réalités actuelles.
Les mesures tutélaires, trop standardisées, ont ainsi été remplacées depuis le 1er janvier 2013 par une seule institution beaucoup plus flexible: la curatelle. Cette dernière est instaurée lorsqu’une personne n’est plus en mesure d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts, en raison d’une déficience mentale, d’un trouble psychique ou d’un autre état de faiblesse, alors que l’appui fourni par des proches ou des services extérieurs ne suffit pas.
Depuis le 1er janvier 2013, il existe quatre formes de curatelles, qui peuvent être combinées entre elles. Les curatelles d’accompagnement, de représentation, de coopération et, enfin, celle de portée générale. L’autorité peut ainsi ordonner une mesure adaptée à la situation de la personne à protéger, afin de limiter l’assistance étatique au strict nécessaire. L’idée sous-jacente étant, dans l’idéal, de la soutenir, tout en sauvegardant néanmoins au maximum sa sphère de liberté. Tout un programme, décliné en quatre volets.
> Curatelle d’accompagnement
C’est la forme la moins contraignante, car le rôle du curateur se limite à apporter de l’aide et du soutien. Il n’a, en revanche, aucun pouvoir ni pour représenter une personne concernée ni pour administrer ses biens. La curatelle d’accompagnement est instituée avec le consentement du «protégé», lors que celui-ci doit être assisté pour accomplir certains actes, tels que des démarches administratives.
> Curatelle de représentation
Le curateur représente la personne qui a besoin d’aide dans le cadre des tâches qui lui sont confiées.
Il peut ainsi agir au nom de son protégé. Cette curatelle peut notamment être établie pour la gestion du patrimoine et peut limiter l’accès de leur détenteur à certains biens, comme les comptes bancaires ou les biens immobiliers. En pratique, cette mesure aura très souvent pour but de préserver le salaire ou les rentes de la personne sous curatelle.
> Curatelle de coopération
Elle soumet certains actes au consentement du curateur pour que des démarches soient juridiquement valables. Cette forme de curatelle s’inspire de l’ancien droit qui permettait de pourvoir les personnes d’un conseil légal. A la différence qu’elle est instituée uniquement en fonction des besoins spécifiques de la personne à protéger. Il n’y a plus, comme dans l’ancien système, de liste exhaustive de cas permettant la mise en place d’un conseil légal. Les actes soumis au consentement du curateur doivent être spécifiés dans la décision de l’autorité de protection de l’adulte.
> Curatelle de portée générale
Cette institution reprend presque intégralement la tutelle de l’ancien droit. Elle est prévue dans les cas où une personne a un besoin d’aide très important, par exemple en raison d’une perte durable de la capacité de discernement. En réalité, il s’agit d’une mesure de dernier recours, qui n’entre en ligne de compte que si les autres curatelles – même combinées – ne suffisent pas à protéger efficacement cette personne. Cette curatelle est dite de portée générale, car elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle: tenue du compte, possibilité de conclure un contrat privé, etc. Dans ce cas de figure, le curateur a qualité de représentant légal et la personne est privée de l’exercice des droits civils.
Les mesures de tutelle prononcées avant le 31 décembre 2012 sont transformées automatiquement en curatelles de portée générale. Quant aux autres mesures ordonnées sous l’ancien droit, les autorités de protection compétentes ont trois ans pour leur trouver un équivalent dans la panoplie de 2013.
Kim Vallon