Un fitness qui réduit l’accès de ses salles, un journal qui augmente le prix de son abonnement, un club de foot qui ferme les gradins de son stade ou encore un opérateur téléphonique qui supprime un forfait pour en proposer un nouveau. Toutes ces modifications posent problème lorsqu’elles interviennent en plein milieu d’un contrat d’abonnement.
Accord des deux parties
En règle générale, une société ne peut pas décider unilatéralement de transformer une clause contractuelle. Un changement n’est possible qu’avec l’accord des deux parties ou à la fin de l’échéance du contrat. Ainsi, si une salle de sport décide d’augmenter sa cotisation en cours d’année, elle doit obtenir l’accord du client ou attendre le prochain renouvellement pour imposer cette hausse.
Sans respect de ce délai ou sans accord, l’établissement peut toutefois user de ses conditions générales. Celles-ci prévoient habituellement le droit de modifier le contrat à tout moment. Heureusement, la loi exige qu’un avertissement soit adressé suffisamment à l’avance pour que l’abonné puisse avoir le temps de décider s’il accepte ou non les nouveaux termes.
S’il les refuse, il pourra alors exiger la continuation du contrat aux conditions initiales jusqu’à la fin de la période prévue. Dans l’hypothèse où ces conditions ne pourraient être maintenues, par exemple parce que le cours de gym inclus dans le forfait est annulé, l’abonné doit pouvoir le résilier prématurément sans frais. Il peut également recevoir des indemnités pour tous les préjudices financiers qu’il subit, tels que, par exemple, la location d’une place de parking à l’année pour se rendre à sa séance de sport. Le lésé doit pouvoir chiffrer et prouver le dommage.
Impossibilité et imprévision
Lorsque l’entreprise soutient qu’elle n’est pas responsable, notamment parce que ce sont les autorités qui imposent certaines mesures, des exceptions aux règles mentionnées ci-dessus peuvent être évoquées.
D’abord, il existe le principe dit de «l’impossibilité». Il permet d’annuler un contrat lorsque des événements extérieurs et non imputables aux parties rendent l’accord impossible à exécuter. A ce moment-là, une demande d’indemnisation est exclue et le contrat est annulé avec un simple remboursement à la clé. Actuellement, les mesures prises par un canton pour fermer une salle de fitness rentrent dans ce cadre: c’est une difficulté imputable ni au gérant ni aux clients. Elles rendent donc le contrat impossible.
Une autre exception s’applique au principe de «l’imprévision». Cette fois-ci, le contrat n’est plus irréalisable, mais disproportionné. En effet, dans de très rares cas, lorsque des circonstances extraordinaires et non prévues entraînent une disproportion soudaine et notable des prestations, le juge peut rééquilibrer le contrat. Pour reprendre l’exemple du fitness, il peut y avoir une disproportion entre le nombre d’abonnements payés et le nombre de places disponibles (réduit à cause des mesures étatiques). Un nouveau forfait adapté aux circonstances peut alors être imposé.
Le dialogue avant tout
En cas de désaccord avec les nouvelles modalités imposées, il est possible de les contester devant les tribunaux. La situation s’appréciant au cas par cas, seul un juge peut trancher. Mais avant d’entreprendre des démarches aussi fastidieuses que coûteuses, mieux vaut privilégier le dialogue. Durant cette crise inédite qui n’est imputable à aucune des deux parties, un peu de souplesse est indispensable. Mais ce n’est pas pour autant que le consommateur doit accepter d’assumer tous les dégâts collatéraux.
Timko Chatagnat
Eclairage
La clause européenne de sortie
Dans les autres pays de l’Europe, il est possible de glisser une clause de sortie dans les conditions générales. Celle-ci permet, par exemple, à un opérateur téléphonique de modifier ses services à n’importe quel moment. Le consommateur ne peut qu’accepter la nouveauté ou résilier immédiatement son abonnement. Il ne peut pas exiger la continuation du contrat jusqu’à la fin prévue.
La Suisse, quant à elle, ne possède qu’une règle vague contre les conditions générales abusives. La loi se contente de dire qu’il est interdit d’avoir une norme inéquitable, contraire à la bonne foi, et qui représente un désavantage manifeste pour le consommateur. Seul un juge peut trancher si une telle clause de sortie remplit ces trois conditions cumulatives.