Le Tribunal fédéral a tranché: la contamination par le VIH lors d’un rapport sexuel, non protégé et consenti, ne constitue pas un accident au sens juridique du terme. En effet, la loi explique qu’il faut une cause extérieure extraordinaire pour qu’il y ait un accident. Or, la contamination au cours d’un rapport sexuel, non protégé et avec un ou une partenaire stable, s’avère typique. Le cas est donc traité comme une maladie. L’assurance-accidents n’a pas à prendre en charge les coûts liés à l’infection. Contrairement, par exemple, à une transmission faisant suite à la manipulation d’une seringue contaminée.

Arrêt 8C_348/2023 du 3 mai 2024