«A ma retraite, j’ai retiré mon 2e pilier sous forme de capital. Peu après, mon épouse, qui n’a jamais travaillé, est décédée. Aujourd’hui, on me dit que ma prévoyance entre dans la succession de ma défunte femme. Qu’en est-il, sachant que nous étions sous la participation aux acquêts?»
Au décès de l’un des conjoints, le régime matrimonial, quel qu’il soit, est liquidé en vue de déterminer quels biens sont propriété du survivant, et lesquels constituent la succession, qui sera en principe partagée entre les héritiers.
Dans le régime de la participation aux acquêts, il est prévu que tous les éléments qui ne sont pas des biens propres au sens légal du terme doivent être mis en commun et partagés par moitié lors de la liquidation. Une moitié devient propriété du survivant, l’autre entre dans la succession.
Selon la loi, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d’assurance ou de prévoyance sociale constituent des acquêts. A ce titre, le capital de prévoyance retiré au moment de la retraite doit effectivement être partagé par moitié, puisqu’il ne s’agit pas d’un bien propre.
La moitié de ce capital, comme les autres acquêts, doit donc être ajoutée aux biens propres de la défunte pour composer la succession. Celle-ci sera alors répartie entre les héritiers. Selon la situation, une portion du capital LPP du survivant – accumulé par de longues années de cotisations – peut effectivement être transférée à des tiers, notamment aux enfants de la défunte.
BV