Qui paie les dégâts dus à un défaut de fabrication?
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Bon à Savoir 04-2007
04.04.2007
"L’anse d’une tasse presque neuve a cédé et le café brûlant qu’elle contenait s’est répandu sur mon tapis de valeur. Qui doit payer les dégâts irréversibles causés au tapis et qui aurait été tenu pour responsable si j’avais été brûlée?"
Votre tasse présentait vraisemblablement un défaut de fabrication. La responsabilité des dommages qui en résultent incombe par conséquent au fabricant, en application de la Loi sur la responsabilité du fait...
"L’anse d’une tasse presque neuve a cédé et le café brûlant qu’elle contenait s’est répandu sur mon tapis de valeur. Qui doit payer les dégâts irréversibles causés au tapis et qui aurait été tenu pour responsable si j’avais été brûlée?"
Votre tasse présentait vraisemblablement un défaut de fabrication. La responsabilité des dommages qui en résultent incombe par conséquent au fabricant, en application de la Loi sur la responsabilité du fait des produits (LRFP). Mais, malheureusement, cette loi prévoit une franchise très importante en cas de dommage matériel. Dans votre cas, vous ne serez remboursée par le fabricant que pour les dégâts dépassant 900 fr.
Si vous aviez été blessée par le café brûlant, le fabricant aurait aussi été responsable du dommage corporel, sans pouvoir, cette fois-ci, déduire de franchise. Vous auriez alors eu intérêt à conserver les débris de la tasse, afin d’étayer la thèse du défaut en cas de contestation par le fabricant.
Si vous aviez jeté par mégarde les éléments de preuve, vous n’auriez pas pour autant perdu votre droit à l’indemnisation. Le Tribunal fédéral (TF)* estime en effet que dans une pareille situation le lésé n’a pas à prouver l’existence du défaut. Il lui suffit d’avancer que le produit ne présente pas le degré de sécurité auquel peut s’attendre un consommateur moyen. Une expertise de l’objet défectueux (ou de ses débris) n’est par conséquent pas indispensable.
Le TF a ainsi donné raison à une femme blessée à la main par l’explosion d’une cafetière et qui avait omis de conserver les débris de cette dernière.
S. J.
*Arrêt du TF du 19 décembre 2006, 4C.298/2006