Contaminée par le Covid-19 dans la clinique qui l’emploie, une psychologue s’est vu refuser la prise en charge du cas par l’assurance-accidents de son employeur. Selon la compagnie d’assurance, une maladie professionnelle ne pouvait pas être retenue. Il faudrait, pour cela, qu’il existe un risque professionnel spécifique à l’activité exercée par l’assurée. Or, la psychologue ne prodiguait pas de soins aux patients atteints du covid qui étaient traités dans la clinique; elle n’était donc pas exposée à un risque spécifique. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral donne raison à l’assurance.

Arrêt 8C_582/2022  du 12 juillet 2024