«Je suis assistante médicale. Mon chef veut que je me fasse vacciner contre la grippe saisonnière, car ma fonction m’expose au virus. Il prétend que cette mesure protégera mieux les patients du cabinet. Je ne souhaite pas faire ce vaccin. Peut-il m’y obliger?»
Non. Si l’employeur est obligé de prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger les travailleurs très exposés aux maladies contagieuses, il ne peut cependant imposer le vaccin que dans certaines situations précises. Selon l’article 328 CO, il est tenu de respecter la personnalité du travailleur et son intégrité physique. Un vaccin est une atteinte illicite aux droits de la personnalité, s’il est administré contre la volonté de son destinataire.
La question est plus délicate si le contrat de travail contient une clause qui mentionne expressément l’obligation de se faire vacciner. Pour déterminer si elle est valable, il faut prendre en compte tous les intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité. Elle peut, dans certains cas, être admissible si l’employé manipule des micro-organismes dangereux (par exemple dans un laboratoire) ou travaille en contact avec des groupes importants d’individus susceptibles d’être infectés et qui sont particulièrement à risque (enfants, malades, personnes âgées). Si tel est le cas, il faut encore examiner si d’autres mesures de protection peuvent être prises pour éviter les infections avant de contraindre l’employé à recevoir un vaccin.
Souvent, un collaborateur peut donc refuser de se faire vacciner, malgré les directives dues à une situation professionnelle particulière. Mais il doit en assumer les conséquences. En effet, l’employeur peut, dans ce cas, refuser la prestation de travail et le versement du salaire si, par exemple, l’employé non vacciné court un risque important pour sa santé, ou le fait courir à des tiers, et qu’il n’est pas possible de les protéger autrement.