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En cas de perte, dégât ou retard de bagages, la Convention de Montréal prévoit à son article 17 la responsabilité du transporteur aérien du simple fait que le problème a eu lieu à bord de l’avion ou au cours de toute période durant laquelle la compagnie avait la garde des bagages enregistrés. Le passager lésé peut ainsi réclamer jusqu’à concurrence de 1600 fr. de réparati...
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