Etabli à l’étranger depuis plusieurs années, tonton Alfred était d’une discrétion maladive. Il aura attendu son décès pour faire du bruit en léguant 100 000 fr. à son neveu Bruno domicilié en Suisse. Si le fisc ne verse aucune larme, il ne reste pas moins sensible à cette somme imposable. Mais de quel fisc parle-t-on, exactement?
Du cas par cas
«Que ce soit aux niveaux civil ou fiscal, ce sont généralement les règles et les lois du pays dans lequel le défunt était domicilié au moment de sa mort qui sont appliquées», résume Laurent Besso, notaire spécialisé dans les successions internationales. C’est donc dans ce pays aussi que l’impôt sur les 100 000 fr. sera perçu et non en Suisse. Mais Bruno n’est pas à l’abri de mauvaises surprises pour autant: «Si le défunt était domicilié en Allemagne et que les 100 000 francs reposaient sur un compte en Italie, la somme serait imposée à la fois en Allemagne et en Italie», expose le spécialiste.
Cet exemple illustre combien chaque succession internationale est un cas unique. Car, à l’image de l’Europe, qui n’a pas de fiscalité harmonisée en la matière, chaque pays dispose de sa propre législation et de ses propres barèmes. Très souvent la taxation se fait en fonction du montant de l’héritage et du degré de parenté entre le défunt et les héritiers. Mais d’autres facteurs comme la masse successorale totale, le lieu de situation, la nature des biens ou même le statut de l’héritier peuvent parfois aussi entrer en ligne de compte.
Conventions trop rares
Laurent Besso ne déplore pas tant la diversité des lois nationales, mais les trop rares conventions de double imposition (CDI) signées entre les pays. A ce jour, la Suisse en a ratifié avec la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, le Danemark, les USA, les Pays-Bas, la Finlande, la Norvège, l’Autriche et la Suède. «C’est insuffisant et c’est regrettable que rien n’ait encore été signé avec des pays comme l’Italie, pays voisin, avec lequel les échanges sont très nombreux», estime le notaire. Ce qui permettrait, par exemple, d’éviter que le dépôt bancaire d’un défunt établi en Suisse et situé dans une banque milanaise ne soit doublement imposé.