Sommaire
Des locaux loués comme «bureaux» ont été utilisés comme salons de massages érotiques par le locataire. Du coup, celui-ci s'est vu signifié son congé avec un préavis d'un mois pour manque de diligence envers ses voisins (CO art. 257 f al.3). Il s'est toutefois opposé à la résiliation de son bail, avançant que son activité n'est pas insupportable pour le bailleur et que les conditions de l'art. 257 f ne sont donc pas remplies. Il échoue toutefois devant le TF. Celui-ci estime en...
Article payant
Pour lire cet article, connectez-vous ou choisissez l'un de nos abonnements.
Abonnements dès 8 Francs