En complément à l’article «La qualité d’un aliment en une fraction de scan» (BàS 2/2017), voici la liste des denrées alimentaires auxquelles l’obligation de déclaration nutritionnelle ne s’applique pas (annexe 9 de l’ordonnance concernant l’information sur les denrées alimentaires, OIDAI)
1. Les produits non transformés qui comprennent un seul ingrédient ou une seule catégorie d’ingrédients;
2. Les produits transformés ayant, pour toute transformation, été soumis à une maturation, et qui comprennent un seul ingrédient ou une seule catégorie d’ingrédients;
3. Les eaux destinées à la consommation humaine, y compris les eaux dont les seuls ingrédients ajoutés sont du dioxyde de carbone ou des arômes;
4. Les plantes aromatiques, les épices ou leurs mélanges;
5. Le sel et les succédanés de sels;
6. Les édulcorants de table;
7. L’extrait de café, l’extrait de café soluble, le café soluble ou instantané, l’extrait de chicorée, la chicorée soluble ou instantanée, les grains de café entiers ou moulus ainsi que les grains de café décaféinés entiers ou moulus;
8. Les infusions (aux plantes ou aux fruits), thés, thés décaféinés, thés ou extraits de thé solubles ou instantanés, thés ou extraits de thé décaféinés solubles ou instantanés, sans autres ingrédients ajoutés que des arômes qui ne modifient pas la valeur nutritionnelle du thé;
9. Les vinaigres de fermentation et leurs succédanés, y compris ceux dont les seuls ingrédients ajoutés sont des arômes;
10. Les arômes;
11. Les additifs alimentaires;
12. Les auxiliaires technologiques;
13. Les enzymes alimentaires;
14. La gélatine;
15. Les substances de gélification;
16. Les levures;
17. Les gommes à mâcher;
18. Les denrées alimentaires conditionnées dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 25 cm2;
19. Les denrées alimentaires de fabrication artisanale, fournies directement par le fabricant au consommateur ou à des commerces d’alimentation locaux fournissant directement le consommateur;
20. Les boissons alcooliques titrant plus de 1,2 % vol;
21. Les denrées alimentaires vendues en vrac.
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